Ordonnance de protection : un bouclier juridique de protection des victimes de violences conjugales
Face aux violences conjugales, il est souvent difficile de savoir vers qui se tourner ou quelles démarches entreprendre.
L’ordonnance de protection est un dispositif essentiel mis en place par le législateur pour offrir une réponse rapide et concrète à toute personne victime de violences au sein du couple.
Elle permet au juge d’instaurer, en urgence, des mesures de sécurité et d’accompagnement pour protéger la victime et, le cas échéant, ses enfants.
I. Qu’est-ce qu’une ordonnance de protection ?
L’article 515-9 du Code civil énonce : « Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection ».
Plusieurs éléments peuvent être soulignés.
D’abord, l’auteur des violences peut être :
| Le conjoint actuel L’ancien conjoint L’ancien partenaire de PARCS L’ancien concubin Le/La petit(e)-ami(e) |
Il n’est pas nécessaire d’avoir vécu sous le même toit pour être protégé(e).
Ensuite, pour qu’il soit fait droit à la demande d’ordonnance de protection, il importe de démonter que les violences ont eu lieu, ou qu’elles sont vraisemblables, et qu’elles entraînent un danger réel et actuel pour vous-même et/ou des enfants.
Quelles sont les preuves à réunir ?
| Certificats médicaux Récépissé de dépôt ou procès-verbal de plainte ou de main courante Témoignages Communications électroniques (messages, mails, captures d’écran de conversations) |
Quel juge saisir ?
Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est celui de la résidence de la famille ou des enfants mineurs communs.
En l’absence de résidence commune et d’enfant mineur, le tribunal compétent est celui du ressort dans lequel habite le défendeur, c’est-à-dire l’auteur des violences.
La juridiction est saisie par le biais d’une requête. Lorsqu’il n’est pas à l’origine de la demande d’ordonnance de protection, le ministère public, avisé de la date d’audience par le greffe, rend un avis sur ladite demande. Il s’agit d’une obligation légale.
II. Les mesures susceptibles d’être prononcées en cas d’ordonnance de protection
Après avoir entendu les parties dans le cadre d’une audience qui se tient en Chambre du Conseil, le juge statut sur la demande d’ordonnance de protection dans un délai de six jours à compter de l’avis de fixation.
Lorsqu’il fait droit à la demande, le juge aux affaires familiales peut prononcer les mesures prévues par l’article 515-11 du Code civil, à savoir notamment :
1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ;
2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme ;
2° bis Ordonner à la partie défenderesse de remettre au service de police ou de gendarmerie le plus proche du lieu de son domicile les armes dont elle est détentrice ;
2° ter Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République ;
3° Statuer sur la résidence séparée des époux. La jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, et ce même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent (…).
La durée maximale des mesures ainsi prononcées est de douze mois à compter de la notification de l’ordonnance, étant précisé qu’une prolongation est possible si durant ce délai, une demande en divorce ou séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d’une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale.
Les interlocuteurs privilégiés en cas de violences conjugales
Si vous ou l’un de vos proches êtes victimes de violences conjugales, vous pouvez être accompagnés par des associations d’aides aux victimes et solliciter des mesures de protection, soit par l’intermédiaire de celles-ci, soit en vous rapprochant d’un avocat. Vous pouvez également solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle pour l’introduction d’une requête en ordonnance de protection.
📞 Numéros et ressources utiles :
| 116 006 : numéro national d’aide aux victimes (gratuit, 7j/7 de 9h à 19h). 3919 : numéro d’écoute et d’orientation pour les femmes victimes de violences (gratuit, anonyme, 7j/7). 114 : numéro d’urgence par SMS ou visiophonie pour les personnes sourdes ou malentendantes. ‘stop-violences-femmes.gouv.fr :‘ site gouvernemental d’information et d’orientation. |
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